Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les cours d'eau
Qu’est ce qu’un cours d’eau ?
La réunion de deux critères est nécessaire pour qualifier un cours d’eau : tout d’abord, la présence et la permanence d’un lit naturel, c’est-à-dire non creusé de la main de l’homme, tel un canal ou fossé ; ensuite, il est nécessaire qu’il existe un débit suffisant pendant la plus grande partie de l’année (circulaire du 2 mars 2005).
Les cours d’eau sont en principe identifiés sur les cartes de l’Institut géographique national.
Il existe des eaux qui ne sont pas courantes, dites « eaux closes » (mares, lacs, étangs). Il s’agit des eaux qui ne sont pas en communication avec des eaux courantes et dans lesquelles le poisson ne peut pas passer naturellement.
Dans les eaux closes, l’exercice de la pêche n’est pas réglementé (périodes d’ouverture, modes et engins de pêche, espèces protégées...) et est, en principe, réservé au propriétaire du plan d’eau.
Comme l'explique le certificat d'urbanisme, les demandeurs peuvent se renseigner sur les règles d’urbanisme applicables à un terrain donné ainsi que sur les droits et obligations qui s’y rattachent.
Les cours d’eau et lacs domaniaux
Les lacs et cours d’eau domaniaux relèvent du domaine public de l’État ou, depuis la loi du 30 juillet 2003, du domaine public d’une collectivité territoriale (Code général de la propriété des personnes publiques – CG3P –, art. L.2111-8). En pratique, le classement d’un cours d’eau (ou d’une section de cours d’eau) est prononcé pour un motif d’intérêt général relatif à la navigation, à l’alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, à l’alimentation des populations ou à la protection contre les inondations.
En cas de doute sur le caractère domanial ou non d’un tronçon de cours d’eau, il convient d’interroger le service départemental de police de l’eau qui tient un fichier des classements et déclassements.
Les cours d’eau et lacs domaniaux constituent le domaine public fluvial naturel. Il existe également un domaine public fluvial artificiel, qui comporte notamment les canaux et plans d’eau aménagés appartenant aux collectivités publiques (CG3P, art. L.2111-10, 1°).
Les berges et le lit des cours d’eau et lacs domaniaux appartiennent à l’État – ou le cas échéant à une collectivité territoriale – de même que le droit d’usage de l’eau. L’entretien de ces cours d’eau et autres dépendances du domaine public fluvial incombe à la personne publique propriétaire.
Les cours d’eau non domaniaux
Les cours d’eau non domaniaux ne font pas l’objet d’une définition précise. Dans les faits, ils correspondent à la catégorie des cours d’eau non navigables et non flottables de l’ancienne réglementation. Ils sont régis par le droit privé. Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire (Code de l’environnement, art. L.215-2).
L’eau demeure « res communis » (chose commune).
L’entretien des cours d’eau non domaniaux incombe aux propriétaires riverains (Code de l’environnement, art.L.215-14). Ils doivent entreprendre tous les travaux nécessaires pour que le cours d’eau respecte sa largueur et sa profondeur naturelle : faucardement des herbes et des joncs, curage des berges, enlèvement des dépôts de vase, sable, gravier, élagage des arbres qui poussent sur les rives et enlèvement de ceux qui sont tombés dans le cours d’eau.