Le droit de propriété n’est pas absolu : il peut être encadré pour répondre à des objectifs d’intérêt général
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’usage d’un bien peut être limité pour des motifs d’intérêt général, en l’occurrence environnementaux.
Dans un arrêt rendu le 9 avril dernier, les juges ont rejeté la requête de propriétaires italiens qui contestaient les restrictions imposées à leur exploitation de peupliers, à la suite du classement de leur terrain en zone protégée. Ils dénonçaient une atteinte à leur droit de propriété, estimant que l’indemnisation perçue ne compensait ni la perte de revenus ni la dépréciation de la valeur de leurs terres.
La Cour a estimé que les requérants auraient pu anticiper cette évolution, leur activité étant déjà encadrée. Elle a également considéré que l’atteinte au droit de propriété était proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir la protection de l’environnement. En effet, les intéressés n’avaient pas été privés de leur bien mais limités dans son usage.
Accéder à la décision CEDH, 9 avr. 2026, n° 47565/22, Vendrame et a. c/ Italie